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| La loi de 2004 a cherché à opérer une unification des différentes procédures de divorce en un tronc procédural commun. Ce dernier s'applique à tous les cas de divorce dit contentieux, le divorce par consentement mutuel faisant l'objet de règles qui lui sont propres. |
| Déroulement de la procédure: les étapes essentielles | La requête initiale est l'acte par lequel un des époux demande l'ouverture de la procédure de divorce. Le demandeur doit présenter cette demande par l'intermédiaire d'un avocat. Dans le but de pacification de la procédure, la loi énonce dans l'article 251 du Code civil, précisé par l'article 1106 du NCPC, que la requête initiale ne doit pas indiquer le fondement juridique de la demande divorce, ni les faits qui en sont à l'origine.
néanmoins, la requête initiale doit faire mention des demandes formulées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
Dans tous les cas de divorce dits contentieux, la tentative de conciliation est obligatoire. La réforme du divorce a modifié l'objectif de cette étape en ce qu'il ne s'agit plus en l'espèce de faire renoncer les époux à la rupture mais surtout à les faire prendre en charge et les "inciter" à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
En outre, depuis la réforme du divorce les avocats des époux seront appelés à un moment ou à un autre de cette phase, alors que précédemment, leur intervention relevait du choix des époux.
Le juge aux affaires familiales pourra être amené à prendre lors de l'ordonnance de conciliation des mesures provisoires, mesures visant à assurer pour chaque époux et leurs enfants le cas échéant, d'avoir de quoi vivre durant la procédure. Dans l'optique des mesures provisoires, le juge tient compte des accords éventuels des époux sur ces points.
En pratique, les mesures provisoires les plus courantes tiennent à la résidence séparée, une pension alimentaire à titre provisoire, ou encore la jouissance du logement familial. Au surplus, depuis la réforme, le Juge aux affaires familiales peut également intervenir auprès des époux en leur proposant une mesure de médiation, il peut même s'il y a lieu les obliger à rencontrer un médiateur.
En outre, le juge peut à cette phase procéder à la désignation d'un professionnel pour solder les éventuels problèmes financiers et notamment désigner un notaire pour que celui-ci procède au projet de liquidation du régime matrimonial des époux.
- introduction de l'instance
A l'introduction de l'instance, les conjoints peuvent déclarer l'option pour le divorce pour faute, ou qu'ils optent pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal. S'agissant de la procédure du divorce accepté, les époux sont liés lors de la conciliation, autrement dit un époux a formé la requête en divorce et l'autre époux n'étant pas à l'initiative a accepté avec l'assistance de son avocat le principe de la rupture. Dès lors, la demande introductive comprendra le projet de règlement des conséquences du divorce.
Si le juge se refuse à prononcer le divorce, il doit néanmoins, selon les termes de l'article 258 du Code civil, organiser la vie séparée.
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| Les preuves | Dans la procédure de divorce, le principe de la preuve libre s'applique, c'est-à-dire que les faits invoqués par les époux peuvent être établis par tout moyen, tels que les lettres, attestations d'amis, voisins, constat d'huissier...
Ce principe supporte cependant des tempéraments :
- la non-recevabilité des preuves obtenues frauduleusement, par violence ou de manière déloyale
- l'interdiction de faire témoigner les enfants et petits enfants contre, ou en faveur d'un de leurs parents ou grands-parents, et ce dans le souci évident de les préserver d'eventuelles pressions et manipulations. |
 | En pratique, la plupart des personnes pensent de façon erronée qu'elles sont divorcés dès le moment de l'étape 3, soit les mesures provisoires. Hors cette ordonnance fixe uniquement des obligations temporaires à l'égard des époux, ces derniers ne seront divorcés qu'une fois que le divorce sera effectivement prononcé par jugement. |
| Passerelles entre les différents cas de divorce | Modifier les fondements d'une demande en divorce en cours de procédure reste une faculté limitée, et ce même dans le cadre de la nouvelle loi. En effet, la réforme du divorce a maintenu la règle édictée par l'article 1077 du Nouveau Code de procédure civile.
Par principe, selon les termes de l'article 1077 NCPC, en cours d'instance il est impossible de substituer une demande fondée sur un cas de divorce à une demande fondée sur un autre cas.
Néanmoins, dans les articles 247 à 247-2 du Code civil, ce principe connaît des exceptions, autrement dit des passerelles entre les différents cas de divorce.
- En son article 247, le Code civil prévoit une passerelle entre un divorce contentieux vers un divorce par consentement mutuel. Cette passerelle a été étendue et généralisée par la réforme du divorce et au surplus, la modification du fondement dans la demande de divorce contentieux en une demande de divorce par consentement mutuel peut intervenir à tout moment de la procédure engagée et ce même si le Juge a déjà émis une décision au fond. En conséquence, cette exception peut être utilisée également lors de la procédure d'appel.
- De plus, la réforme du divorce par la loi du 26 mai 2004 a instauré une nouvelle passerelle faisant exception au principe. En effet, ce texte dispose que les époux peuvent décider de passer d'un divorce pour faute ou d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal à un divorce accepté, et ce moment à tout moment de la procédure.
- Enfin, l'article 247-2 du Code civil prévoit que lorsqu'une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal est présenté dans un premier temps, une passerelle peut s'établir par la demande reconventionnelle du défendeur d'un divorce par laquelle celui-ci demande le divorce pour faute; dans ce cas, le demandeur a la possibilité d'invoquer les fautes commises par son conjoint pour modifier le fondement de sa demande initiale. |
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