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La séparation de fait



La séparation de fait se caractérise par une absence de cohabitation des époux alors que ces derniers n'ont engagé ni une procédure de divorce, ni une procédure en séparation de corps.


Séparation de fait à l'initiative d'un conjoint
Le conjoint qui prend l'initiative de quitter le domicile conjugal, non dans le cadre d'une procédure de divorce, ni dans le cadre d'une séparation de corps, se rend alors coupable d'une faute; en effet, l'obligation de cohabitation est une obligation née du mariage.
Par suite, l'autre conjoint pourra donc invoquer l'abandon du domicile conjugal dans le cadre d'une procédure pour faute, le départ sera alors sanctionné.
Le départ du domicile conjugal ne sera pas sanctionné néanmoins si celui-ci est justifié par une juste cause, telle que par exemple la violence du conjoint, ou un comportement agressif justifiant le départ.

Séparation de fait suite à une convention des deux époux
Les époux peuvent convenir de la séparation de fait soit l'absence de cohabitation, par convention, on évoquera alors une séparation amiable. Il est à noter néanmoins que cette convention sera considérée comme nulle devant les tribunaux, considérant que l'obligation de cohabitation, tout comme l'obligation de fidélité par exemple, sont des obligations nées du mariage et de fait d'ordre public.
Au surplus, même si la séparation de fait est établie de façon amiable par les époux par convention, le manquement à l'obligation de cohabitation pourra être soulevée dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute, quand bien même la dispense de cohabitation est le fruit d'un accord entre les époux.

Effets de la séparation de fait
La loi ne prendra en considération la séparation de fait que dans le cas où le défaut de cohabitation est du au fait que l'un des conjoints a un comportement qui nuit gravement aux intérêts du ménage et de la famille, voir dans ce sens l'article 220-1 du Code civil.
Au surplus, la prise en compte de la séparation de fait pourra également être faite dans le cas où celle-ci résulte de l'échec d'une demande de divorce (article 258 Code civil); dans ce cas, le juge pourra, dans l'attente d'une nouvelle demande en divorce, ordonner des mesures à l'égard des contributions du mariage, la résidence de la famille par exemple.
Dans ces hypothèses, la loi prend en compte la séparation de fait pour déterminer la date à laquelle la communauté doit être dissoute et ce dans les cas où les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou sous un régime conventionnel de communauté.

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